Version simplifiée
CODE DE DÉONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES
EXERÇANT EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
TITRE Ier DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME
CHAPITRE 1er - Des conditions d'exercice de la profession de sage-femme
Article 1er. (remplacé, Lp n° 2009-14 du 3/08/2009, article LP. 1er-I) — Nul ne peut exercer la profession de sage-femme en Polynésie française, s'il n'est :
- Titulaire du diplôme d'Etat français de sage-femme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession de sage-femme en France métropolitaine
- Inscrit au tableau du conseil de l'ordre des sages-femmes de la Polynésie française.
L'inscription au tableau du conseil de l'ordre rend licite l'exercice de la profession en Polynésie française.
Art. 4-1. (remplacé, Lp n° 2009-14 du 3/08/2009, article LP. 1er-II) — L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, suivant les conditions et les modalités fixées par la réglementation en vigueur en Polynésie française.
La sage-femme est habilitée à effectuer la déclaration de grossesse. Toute femme enceinte bénéficie avant le terme de trois mois de gestation révolus, d'un examen général pratiqué par un médecin, dans le cas où la déclaration de grossesse a été effectuée par une sage-femme.
L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique, ainsi que la prescription de la rééducation périnéosphinctérienne postnatale.
(Alinéa modifié, Lp n° 2018-17 du 26/04/2018, article LP 1) « L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception, de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. »
L'exercice de la profession de sage-femme peut se faire dans un service de gynécologie, dans un service de diagnostic anténatal, dans un centre d'orthogénie.
Aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou pratiquée pour motif médical.
Dans le cadre de la grossesse eutocique, la sage-femme est autorisée à prescrire un ou des arrêt(s) de travail, consécutifs ou non, n'excédant pas une durée totale de 15 jours.
En dehors de Tahiti et Moorea, les sages-femmes exerçant dans une formation sanitaire de la direction de la santé peuvent participer aux missions de la protection infantile, sous réserve de satisfaire à une formation délivrée par le centre de consultation spécialisé en protection infantile, dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.
Art. 4-2. (remplacé, Lp n° 2009-14 du 3/08/2009, article LP. 1er-III) — En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.
Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.
Art. 4-3. (remplacé, Lp n° 2009-14 du 3/08/2009, article LP. 1er-IV) — Les sages-femmes ne peuvent employer et prescrire que les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté pris en conseil des ministres.
(Alinéa modifié, Lp n° 2018-17 du 26/04/2018, art. LP 2) « Les sages-femmes peuvent prescrire l'ensemble des examens nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession et prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte ou de l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale ou qui assurent la garde de ce dernier. La liste de ces médicaments est fixée par arrêté pris en conseil des ministres. »
Art. 4-4. (remplacé, Lp n° 2018-17 du 26/04/2018, art. LP. 3) — Dans le cadre de leur exercice professionnel, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté pris en conseil des ministres.
Elles peuvent également pratiquer, en vue de protéger l'enfant pendant la période postnatale, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les conditions de vaccinations de l'entourage et les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.
Art. 6. —Les sages-femmes sont tenues, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement. Le changement oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans les mêmes conditions.
Il en est de même pour les praticiens qui, ayant interrompu depuis deux ans l'exercice de leur profession, décident de le reprendre.
Il est interdit d'exercer la pratique des accouchements sous un pseudonyme.
Les sages-femmes ayant droit d'exercer en France ne peuvent donner de consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
Les infractions aux dispositions des deux précédents alinéas seront punies des peines prévues à l'article 12 ci- dessous.
Art. 7.— (abrogé, Dél n° 2004-42 APF du 19/02/2004, art. 42)
CHAPITRE II. - De l'exercice illégal de la profession de sage-femme
Art. 10. — Exerce illégalement la pratique des accouchements :
1° Toute personne qui, non munie du diplôme d'Etat de sage-femme pratique habituellement des accouchements ;
2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être citoyenne ou sujette française ou ressortissante d'un pays placé sous le protectorat de la France, à moins qu'elle n'ait obtenu son diplôme avant la date de la présente ordonnance ;
3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes institué par l'article 55 ci-après ou pendant la période d'interdiction temporaire prévue aux articles 36 et 58 ci-après à l'exception des sages-femmes fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.
Art. 11. — Les infractions prévues et punies par la présente ordonnance sont, à l'exception des peines disciplinaires, poursuivies devant la juridiction correctionnelle.
En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voix de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public.
Art. 12. — L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni d'une amende de 6.000 à 12.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 12.000 à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
Art. 14. — L'usurpation du titre de sage-femme est puni des peines prévues à l'article 259 du code pénal.
Art. 15. — Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixées à l'article 6 de la présente ordonnance, sera puni d'une amende de 5.000 à 12.000 F.
Art. 17. — Lorsqu'une sage-femme aura été condamnée par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit politique, le conseil régional de l'ordre pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions de l'article 37 ci-après, une des sanctions prévues à l'article 36.
En vue d'assurer l'application des dispositions qui précèdent, le conseil national de l'ordre intéressé sera informé de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
Art. 18. — Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre sera puni d'une amende de 12.000 à 30.000 F et d'un emprisonnement de un à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
TITRE IV DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME ET DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES
Art. 55. — (abrogé, Dél n° 2004-42 APF du 19/02/2004, art. 42)
CHAPITRE Ier. - De l'inscription au tableau et des conseils départementaux de l'ordre
Art. 56. — Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'ordre des sages-femmes. Il possède, en ce qui concerne la profession de sage-femme, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.
Il est composé de six membres élus en assemblée générale pour six ans, renouvelable par tiers tous les deux ans.
Les règles fixées pour les médecins aux articles 20 à 24 et 26 à 29 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est présidé par un médecin accoucheur nommé pour deux ans par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
L'inspecteur de la santé du département assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
Art. 57. — Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.
CHAPITRE II. - De la discipline
Art. 58. — Les sages-femmes sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil régional des médecins, dans lequel quatre médecins sont, à cet effet, remplacés par quatre sages-femmes élues par les conseils départementaux des sages-femmes de la région.
Art. 59. — Les sages-femmes peuvent interjeter appel des décisions du conseil régional des médecins devant la section disciplinaire du conseil national des médecins complété par l'adjonction de deux sages-femmes désignées par le conseil national des sages-femmes.
CHAPITRE III. - Du conseil national de l'ordre
Art. 60. — (abrogé, Dél n° 2004-42 APF du 19/02/2004, art. 42)
Art. 61. — Le conseil national des sages-femmes peut tenir séance avec le conseil national des médecins, pour examen des questions communes aux deux professions.
CHAPITRE IV. - Des autres actions de la révision
Art. 62. — Les dispositions des articles 45 et 46 sont applicables aux sages-femmes.
[Art. 45. — L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi délit ;
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
Art. 46. — Après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen de fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.]